S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
94. Un lit d’enfant avec montants et barreaux, un berceau ou un parc pour enfants utilisé par la responsable doit être conforme aux normes édictées par les règlements les concernant, adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, c. 21).
Tout lit ou parc modifié doit être conforme à ces règlements, doit être testé selon les normes qui y sont établies et répondre à toutes les exigences qui y sont prévues.
D. 582-2006, a. 94; D. 1314-2013, a. 52.
94. Un lit d’enfant avec montants et barreaux, un berceau ou un parc pour enfants utilisé par la responsable doit être conforme aux normes prévues au Règlement sur les lits d’enfant et berceaux (DORS/86-962) et au Règlement sur les parcs pour enfants (C.R.C., c. 932) adopté en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3).
Tout lit ou parc modifié doit être conforme à ces règlements, doit être testé selon les normes qui y sont établies et répondre à toutes les exigences qui y sont prévues.
D. 582-2006, a. 94.